Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 1 : Villages de vacances / Sous-section 2 : Classement
Article D325-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] – dans les villages de vacances classés ou agréés (D 325-4 à D 325-8 du Code du tourisme). – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie.261 D, 4°-c et 279 du CGI.
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