Article D325-8 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Arrêté 1982-12-08 art. 10

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11

Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Commentaire1


www.bensaid-avocats.fr · 16 janvier 2024

[…] – dans les villages de vacances classés ou agréés (D 325-4 à D 325-8 du Code du tourisme). – ainsi que les prestations parahôtelières (v. notre article consacré au régime TVA de la parahôtellerie.261 D, 4°-c et 279 du CGI.

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