Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre V : Villages et maisons familiales de vacances / Section 2 : Maisons familiales de vacances / Sous-section 2 : Agrément
Article D325-19 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.
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Décision • 0
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- de maisons familiales de vacances agréées par le préfet du département dans lequel se situe la maison familiale, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 325-19 du code du tourisme à l'article D. 325-22 du code du tourisme et l'270
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