Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre VI : Refuges de montagne
Article D326-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 387529, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructeurs, […] Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-2 du même code : « Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés » ;
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