Article D326-2 du Code du tourisme

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Version09/09/2019
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés. Lorsque des mineurs, hébergés dans un refuge non gardé, participent à l'accueil mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ils doivent être accompagnés d'un membre de l'équipe d'encadrement dudit accueil.

En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.

Les normes de sécurité contre les risques d'incendie et de panique spécifiques aux refuges de montagne sont prévues par le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public mentionné à l'article R. 143-12 du code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 31 mars 2017, 387529, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*. 123-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les constructeurs, […] Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-1 du code du tourisme : « Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé… » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article D. 326-2 du même code : « Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. (…) Les mineurs peuvent y être hébergés » ;

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