Article D326-3 du Code du tourisme

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Version25/03/2007

Entrée en vigueur le 25 mars 2007

Est créé par : Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2007

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