Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING / Chapitre VI : Refuges de montagne
Article D326-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version25/03/2007
Entrée en vigueur le 25 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
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