Article R331-1 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°59-275 du 7 février 1959 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2016

[…] 1 Ils sont part ailleurs soumis à une réglementation fixée à l'article R. 331-1 et suivants du code du tourisme, qui prévoit par exemple l'édiction d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par […]

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 25 avril 2017, n° 15/09430
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] C O N T R E […] au visa des articles R331-1 et suivants du Code du tourisme, des articles R111-30 à R111-45 du Code de l'urbanisme et de l'arrêté du 6 juillet 2010, les conditions d'octroi la classification de camping trois étoiles ont évolué ;

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2Tribunal administratif de Caen, 5 mars 2013, n° 1201803
Rejet

[…] 3. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code du tourisme : «Le camping (…) peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre» ; qu'aux termes de l'article D. 331-1-1 du même code : «Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs» ;

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3Tribunal administratif de Rouen, 23 janvier 2014, n° 1202604
Rejet

[…] 2. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 331-1 MACROBUTTON HtmlResAnchor du code du tourisme : « Le camping (…) peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre » ; qu'aux termes de l'article D. 331-1-1 du même code : « Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs» ;

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