Article R331-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version21/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-134 du 9 février 1968 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3

A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 21 août 2015

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Referes delibere m. perre, 15 mai 2018, n° 2018R00711

[…] La société SIBLU FRANCE SAS se présente et dans ses conclusions écrites, développées à la barre nous demande de : Vu l'article 873 du code de procédure civile Va l'article 544 du code civil Vu l'article R 331-10 du code du tourisme Vu les pièces produites par SIBLU, — Dire et juger que l'interdiction notifiée par SIBLU à M. X de pénétrer sur le terrain de camping La Réserve qu'elle exploite et dont elle est propriétaire, ne constitue pas le trouble manifestement illicite requis par l'article 873 du code de procédure civile ; — Débouter en conséquence de sa demande de levée de l'interdiction de pénétrer sur ce terrain Camping ;

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  • Village·
  • Réserve·
  • Service·
  • Location·
  • Interdiction·
  • Procédure civile·
  • Trouble manifestement illicite

2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 2 mars 2021, n° 19/01024
Infirmation

[…] Vu l'article D 331-1-1 du Code du Tourisme, […] Il a en outre retenu la validité de l'article 6.2 du nouveau contrat, de même que la soumission du prêt gracieux à l'agrément du gestionnaire, conforme à l'article R. 311-10 du code du tourisme.

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  • Camping·
  • Prestation·
  • Prix·
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3Cour d'appel de Rennes, 5e chambre, 7 septembre 2022, n° 19/02141
Confirmation

[…] Elle rappelle que les dispositions de l'article D 331-1-1 du code du tourisme prévoient que les terrains aménagés de camping et de caravanage doivent disposer d'un règlement intérieur, que l'article R 331-10 du code du tourisme prévoit qu'à l'exception des personnes mentionnées à l'article

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