Article D332-3 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/07/2010
>
Version09/07/2010
>
Version01/06/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du tourisme. - art. D332-4 (VT), Décret 68-134 1968-02-09 art. 8 al. 3, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D332-2 (VD)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 4

Le certificat de visite prévu au b de l'article D. 332-2 doit comprendre :

a) un rapport de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission au représentant de l'Etat dans le département du dossier complet de demande de classement ;

b) La grille de contrôle en format homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme renseignée par l'organisme évaluateur ;

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, en deux exemplaires, dont un exemplaire sous forme numérique, le certificat de visite.

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2012, n° 1004137
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-8 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : « Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir : a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462, 1 ; […] dans les conditions prévues par le Code du tourisme, […] qu'aux termes de l'article L. 332-1 du même code : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-3 du même code : « A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, […]

 Lire la suite…
  • Camping·
  • Justice administrative·
  • Lac·
  • Tourisme·
  • Demande·
  • Annulation·
  • Retrait·
  • Urbanisme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fins de non-recevoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).