Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 2 : Procédure de classement
Article D332-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Modifié par : Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 3
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2012, n° 1004137
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-8 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : « Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir : a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462, 1 ; […] dans les conditions prévues par le Code du tourisme, […] qu'aux termes de l'article L. 332-1 du même code : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-3 du même code : « A compter de la date du dépôt de la demande à la préfecture, […]
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