Article D332-5 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version01/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-134 1968-02-09 art. 8 al. 5 2ème phrase, Code du tourisme. - art. D332-6 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du tourisme. - art. D332-4 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12

Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2011, n° 0900077
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code applicable : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code applicable : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 octobre 2012, 11BX00930, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code du tourisme dans sa rédaction alors applicable : « L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des terrains de camping et caravanage selon des modalités fixées par décret. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du même code : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. » ; qu'aux termes de l'article D. 332-5 dudit code a : « L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. » ;

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