Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 2 : Procédure de classement
Article D332-6 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Dès réception de la demande de classement, les préfets peuvent, sur demande de l'intéressé, accorder un classement provisoire.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.
Ce classement est valable pendant les délais de l'instruction du dossier de classement.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 5 juillet 2012, n° 1004137
Rejet
[…] 68-06-01-01 […] — que faute pour le préfet d'avoir précisé qu'au moment du dépôt du dossier, le demandeur pouvait obtenir un classement provisoire du camping en application des dispositions de l'article D. 332-6 du code du tourisme, la décision est illégale ;
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