Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 3 : Sanctions
Article R332-11 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
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Décisions • 5
[…] Il soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention, dans ses visas, de l'article R.332-11 du code du tourisme ; que la situation du camping en cause n'entre, au demeurant, pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu'un arrêté de déclassement définitif ne peut être fondé sur les dispositions des articles R.443-7 et R.4443-8 du code de l'urbanisme ; que cet arrêté n'est pas motivé ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant l'intervention de la décision attaquée ;
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[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R.332-11, alors en vigueur, du code du tourisme, le déclassement d'un terrain de camping ou, en cas de récidive, le retrait de classement, peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, notamment dans le cas de non-conformité des aménagements aux normes d'équipement et de fonctionnement définies par arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, ainsi que pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ; que les normes précitées résultaient, à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral contesté, d'un arrêté interministériel du 11 janvier 1993, lequel exigeait notamment la conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l'incendie ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2008, n° 0800678
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du tourisme : « Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment : (…) 6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. » ; que par un arrêté en date du 6 décembre 2007, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a retiré le classement du camping « Le Vernis » à Azillanet en catégorie 2 étoiles normes 1993 pour une capacité d'accueil de 75 emplacements ;
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