Article R332-11 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°68-134 du 9 février 1968 - art. 9 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2010 est l'article : Code du tourisme. - art. R332-7 (VD)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment :
1° Dans le cas de non-conformité aux caractéristiques fixées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1 ;
2° Pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ;
3° Pour faute grave de l'exploitant dans l'accueil des usagers et sur le vu de réclamations justifiées ;
4° Pour non-observation des décisions de classement ;
5° Pour non-respect des dispositions concernant les panonceaux mentionnés à l'article D. 332-9 ;
6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Toulon, 23 janvier 2009, n° 0606739
Annulation

[…] Il soutient que l'arrêté attaqué ne fait pas mention, dans ses visas, de l'article R.332-11 du code du tourisme ; que la situation du camping en cause n'entre, au demeurant, pas dans les prévisions de ces dispositions ; qu'un arrêté de déclassement définitif ne peut être fondé sur les dispositions des articles R.443-7 et R.4443-8 du code de l'urbanisme ; que cet arrêté n'est pas motivé ; qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites avant l'intervention de la décision attaquée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2012, n° 1004318
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article R.332-11, alors en vigueur, du code du tourisme, le déclassement d'un terrain de camping ou, en cas de récidive, le retrait de classement, peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, notamment dans le cas de non-conformité des aménagements aux normes d'équipement et de fonctionnement définies par arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme, ainsi que pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements ; que les normes précitées résultaient, à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral contesté, d'un arrêté interministériel du 11 janvier 1993, lequel exigeait notamment la conformité avec les prescriptions de sécurité et de protection contre l'incendie ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 16 décembre 2008, n° 0800678
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 332-11 du code du tourisme : « Le déclassement ou, en cas de récidive, le retrait de classement provisoire ou définitif peut être prononcé par le préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique et notamment : (…) 6° En cas de fermeture temporaire du terrain et d'évacuation des emplacements décidée par l'autorité compétente en application de l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. » ; que par un arrêté en date du 6 décembre 2007, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a retiré le classement du camping « Le Vernis » à Azillanet en catégorie 2 étoiles normes 1993 pour une capacité d'accueil de 75 emplacements ;

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