Article D332-1 du Code du tourisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-134 1968-02-09 art. 8 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements.
Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage. Ils précisent les conditions de la décision de classement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions10


1Tribunal administratif de Nîmes, 16 septembre 2010, n° 0903136
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 443-8 du code de l'urbanisme : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par locations d'emplacements (…) qu'après avoir obtenu : (…) – un arrêté de classement délivré par le préfet, […] qu'aux termes de l'article D. 332-1 du code du tourisme applicable à la date des faits litigieux : «Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. /Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 juillet 2011, 10DA00442, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que la circonstance alléguée par la commune selon laquelle M. A exploiterait une aire de stationnement de camping-cars sans avoir au préalable obtenu l'autorisation prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et l'arrêté de classement du préfet et une autorisation d'ouverture en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants, R. 331-1 et suivants et D. 332-1 et suivants du code du tourisme, n'est pas de nature à le priver d'intérêt à contester l'arrêté susvisé du 19 septembre 2008 du maire de la commune de Tardinghen ordonnant la fermeture de cette aire d'accueil pour camping-cars et l'évacuation des installations de cette aire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tardinghen doit être écartée ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2012, n° 1003446
Rejet

[…] 19-06-02-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par locations d'emplacements (…) qu'après avoir obtenu : (…)- un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (…) ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du code du tourisme applicable à la date des faits litigieux : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. […]

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