Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre II : Classement / Section 1 : Définitions
Article D332-1 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-139 du 17 février 2014 - art. 1
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 443-8 du code de l'urbanisme : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par locations d'emplacements (…) qu'après avoir obtenu : (…) – un arrêté de classement délivré par le préfet, […] qu'aux termes de l'article D. 332-1 du code du tourisme applicable à la date des faits litigieux : «Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. /Des arrêtés pris à l'initiative du ministre chargé du tourisme fixent les normes d'équipement et de fonctionnement propres à chaque catégorie de terrains aménagés de camping et caravanage. […]
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[…] Considérant que la circonstance alléguée par la commune selon laquelle M. A exploiterait une aire de stationnement de camping-cars sans avoir au préalable obtenu l'autorisation prévue aux articles R. 421-9 et R. 421-23 du code de l'urbanisme et l'arrêté de classement du préfet et une autorisation d'ouverture en application des dispositions des articles L. 133-1 et suivants, R. 331-1 et suivants et D. 332-1 et suivants du code du tourisme, n'est pas de nature à le priver d'intérêt à contester l'arrêté susvisé du 19 septembre 2008 du maire de la commune de Tardinghen ordonnant la fermeture de cette aire d'accueil pour camping-cars et l'évacuation des installations de cette aire ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tardinghen doit être écartée ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2012, n° 1003446
[…] 19-06-02-09-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-8 du code de l'urbanisme : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage par locations d'emplacements (…) qu'après avoir obtenu : (…)- un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (…) ; qu'aux termes de l'article D. 332-1 du code du tourisme applicable à la date des faits litigieux : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort des aménagements. […]
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