Article D332-2 du Code du tourisme

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 6

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement adresse au représentant de l'Etat dans le département où est installé l'établissement, en deux exemplaires dont un exemplaire sous forme numérique, son dossier de demande de classement constitué des documents suivants :

a) Le formulaire de demande de classement ;

b) Le certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains aménagés de camping et caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 332-1.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Fasquelle Daniel · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

D. 332-2 du code du tourisme). La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs ont élaboré en liaison avec la Fédération nationale de camping caravaning qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.

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M. Carayon Bernard · Questions parlementaires · 20 avril 2010

D. 332-2 du code du tourisme). La Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL), qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, ont élaboré, en liaison avec la Fédération nationale de camping caravaning qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 16 février 2010

D. 332-2 du code du tourisme). Par ailleurs, la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) et l'Union nationale des propriétaires de parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL), qui représentent les professionnels et les gestionnaires de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, ont élaboré en liaison avec la Fédération nationale de camping et de caravaning, qui défend les intérêts des consommateurs, une charte de déontologie afin d'organiser au mieux les relations entre les parties.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2012, n° 0904511
Annulation

[…] 14-02-01-065-04 […] 8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme, dans sa rédaction alors applicable : « Les terrains aménagés de camping (…) sont classés terrains de camping avec la mention « tourisme » si plus de la moitié du nombre d'emplacements dénommés emplacements « tourisme » « est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage. / Sont classés terrains de camping avec la mention » loisirs " les terrains mentionnés à l'alinéa précédent si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements « loisirs » est destinée à une occupation généralement supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile. » ;

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  • Camping·
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  • Loisir·
  • Mer·
  • Tourisme·
  • Justice administrative·
  • Reclassement·
  • Gestion·
  • Mentions·
  • Erreur de droit

2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 14 mars 2024, n° 2104114
Annulation

[…] D'autre part aux termes de l'article D. 332-2 du code du tourisme : « L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. […]

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  • Commune·
  • Tiers détenteur·
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  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Protocole d'accord·
  • Homologuer·
  • Collectivités territoriales·
  • Désistement·
  • Titre

3Cour d'appel de Caen, 23 janvier 2014, n° 11/03290
Infirmation

[…] Il résulte à cet égard de l'article D. 332-2 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable à la cause, que les terrains de camping ne sont classés avec la mention 'tourisme' que si plus de la moitié du nombre d'emplacements est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage, alors que le camping tel qu'il était exploité par les cédants au moment de la cession comportait une majorité d'emplacement résidentiels, soit 125 sur 240 emplacements.

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