Article D333-3 du Code du tourisme

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Version24/08/2008
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Arrêté 1980-12-18 art. 1, Arrêté 1980-12-18 art. 3, 2ème phrase, Arrêté du 18 décembre 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.desligneris-avocat.com · 14 février 2020

Le Code du tourisme le définit comme un « terrain aménagé et soumis à des normes » (Article D. 333-3). Ce « terrain aménagé » est destiné à accueillir des constructions d'habitation légères ou mobiles sur chaque parcelle. […] Il est alors très intéressant pour le propriétaire du Parc Résidentiel de Loisirs d'installer un parc de tiny houses, pour les raisons évoquées dans cet article. Le Parc Résidentiel de Loisirs « à cession de parcelles » est vouée à la vente d'une parcelle.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-85.647, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Tribunal administratif de Nice, 18 mai 2015, n° 1402212
Désistement

[…] — qu'au fond les moyens ne sont pas fondés ; que le moyen relatif au risque de déstabilisation du sol n'est pas sérieux ; que le rapport d'étude de sol joint au dossier a permis d'assurer au maire que le projet n'est pas susceptible de déstabiliser le sol ; que s'agissant des parcs résidentiels de loisirs qui seraient interdits en zone Eb du PPRN, le moyen n'est pas fondé dès lors que le terrain n'est pas situé en zone Eb et que le projet n'est pas la construction d'un parc résidentiel de loisirs tel que défini par les articles D.333-3 du code de tourisme et l'article R.111-32 du code de l'urbanisme ;

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3Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2017, n° 16/01108
Infirmation

[…] Il était prévenu de faits de création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager, commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012, définis par les article L. 443-1 §2, L. 421-2, R. 421-19 du code de l'urbanisme et D. 333-3, D. 325-1 et D. 325-3-3 du code du tourisme, réprimés par les articles L. 480-4 §1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme.

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