Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs / Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs / Sous-section 1 : Définitions
Article D333-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé et soumis à des normes en application de l'article R. 111-36 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-2, L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-32, R. 111-33, R. 111-34, R. 421-18, R. 421-19 du code de l'urbanisme, D. 325-1, D 325-3-3, D 333-3 et D. 333-4 du code du tourisme, 111-3, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] — qu'au fond les moyens ne sont pas fondés ; que le moyen relatif au risque de déstabilisation du sol n'est pas sérieux ; que le rapport d'étude de sol joint au dossier a permis d'assurer au maire que le projet n'est pas susceptible de déstabiliser le sol ; que s'agissant des parcs résidentiels de loisirs qui seraient interdits en zone Eb du PPRN, le moyen n'est pas fondé dès lors que le terrain n'est pas situé en zone Eb et que le projet n'est pas la construction d'un parc résidentiel de loisirs tel que défini par les articles D.333-3 du code de tourisme et l'article R.111-32 du code de l'urbanisme ;
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3. Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2017, n° 16/01108
[…] Il était prévenu de faits de création ou agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs ou d'un village de vacances classé en hébergement léger sans permis d'aménager, commis à Blonville-sur-Mer entre avril et juillet 2012, définis par les article L. 443-1 §2, L. 421-2, R. 421-19 du code de l'urbanisme et D. 333-3, D. 325-1 et D. 325-3-3 du code du tourisme, réprimés par les articles L. 480-4 §1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme.
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Le Code du tourisme le définit comme un « terrain aménagé et soumis à des normes » (Article D. 333-3). Ce « terrain aménagé » est destiné à accueillir des constructions d'habitation légères ou mobiles sur chaque parcelle. […] Il est alors très intéressant pour le propriétaire du Parc Résidentiel de Loisirs d'installer un parc de tiny houses, pour les raisons évoquées dans cet article. Le Parc Résidentiel de Loisirs « à cession de parcelles » est vouée à la vente d'une parcelle.
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