Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS / TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS / Chapitre III : Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs / Section 2 : Parcs résidentiels de loisirs / Sous-section 1 : Définitions
Article D333-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Modifié par : Décret n°2014-138 du 17 février 2014 - art. 1
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur établi conformément au modèle type fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Une notice d'information sur les conditions de location des emplacements à l'année doit également être remise à tous les propriétaires de résidences mobiles de loisirs. Ces derniers attestent avoir pris connaissance de cette notice avant toute signature d'un contrat de location d'un emplacement à l'année. Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les mentions que doit comporter cette notice.
Commentaires • 2
Décisions • 67
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 18 juillet 2023, n° 2002641
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. […]
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[…] « les personnes (…) qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale ». […] D'autre part, aux termes de l'article D. 333-4 du code du tourisme : « Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. […] A cet égard, l'article 3 « Résidence secondaire exclusivement » du règlement intérieur du Domaine des Canebières pose une telle interdiction.
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