Article L411-2 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 1, al, Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 1, v. init., 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Ces chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.
Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne aux prestataires qui ont signé, selon les conditions fixées par décret, des conventions avec l'établissement public institué par l'article L. 411-13.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 28 mars 2015
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BOFiP · 23 août 2023

[…] Des titres nominatifs appelés chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées par les bénéficiaires pour leurs vacances et activités de loisirs (code du tourisme, art. L. 411-2). […] Ces pensions sont exonérées de la TVA conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 261 C du CGI.

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BOFiP · 6 mai 2020

[…] Ces pensions sont exonérées de la TVA conformément aux dispositions du a du 1° de l'article 261 C du CGI. […] Des titres nominatifs appelés chèques-vacances peuvent être remis en paiement des dépenses effectuées par les bénéficiaires pour leurs vacances et activités de loisirs (code du tourisme, art. L. 411-2).

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M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 septembre 2023, n° 20/01992
Infirmation partielle

[…] « – Non application des process internes à notre entreprise, notamment par l'acceptation de chèques ANCV sur les dossiers hors CEE (Mme [Y] (Mexique) Mme [T] ([Localité 8]) / Mme [E]) (Canada) et par l'absence de contrats signés' conformément à l'article L.411-2 du code du tourisme. (…)».

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  • Sociétés·
  • Tourisme·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Titre·
  • Salarié

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 10 septembre 2019, n° 16/05289
Confirmation

[…] De nouveau, le client était le CAS de la ville de Marseille pour le voyage du Sénégal du 25 avril au 02 mai 2014. […] Il résulte des dispositions de l'article L. 411-2 alinéa 2 du code du tourisme ainsi que des conditions générales de vente de l'Agence Nationale pour les Chèques-Vacances qu'en ce qui concerne les agences de voyages, associations de tourisme et sociétés de transport international, les

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