Article L411-3 du Code du tourisme

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Version15/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 1, v. init., 4 et 5, Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 1, al

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 11 () JORF 15 avril 2006

Les collectivités publiques et les prestataires de services conventionnés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.
Les conventions sont signées avec les prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
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Commentaire1


M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

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