Article L411-8 du Code du tourisme

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Version25/07/2009
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Version28/03/2015

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

L'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Commentaires2


BOFiP · 26 juin 2020

L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. […]

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Eurojuris France · 17 juin 2010

Les textes de référence: Article L 411-1 du Article L 411-2 du Code du tourisme Article L 411-8 du Code du tourisme Article L 411-12 du Code du tourisme

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-45.447 07-45.448 07-45.449 07-45.450 07-45.451 07-45.452 07-45.453 07-45.454 07-45.455 07-45.458 07-45.459,…
Rejet

[…] 3°/ qu'aux termes de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'oeuvres sociales, […]

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  • Souscription annuelle aux chèques-vacances·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Souscription annuelle aux chèques·
  • Usages et engagements unilatéraux·
  • Statut collectif du travail·
  • Abondement de l'employeur·
  • Plan d'épargne salariale·
  • Appréciation souveraine·
  • Usages de l'entreprise·
  • Usage de l'entreprise
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