Article L411-9 du Code du tourisme

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Version28/03/2015
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 2-1 (M), Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2-1, I

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)

Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dépourvues de comité d'entreprise et qui ne relèvent pas d'un organisme paritaire mentionné à l'article L. 411-20, et pour ce qui concerne le particulier employeur, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 411-1 est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Le montant de l'avantage donnant droit à exonération, qui ne peut excéder les plafonds fixés au dernier alinéa de l'article L. 411-11, est limité, par bénéficiaire et par an, à 30 % du salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle. Lorsqu'un redressement de cotisations sociales a pour origine la mauvaise application de cette exonération, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées ou réduites, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant.

Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

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www.legisocial.fr · 15 avril 2019
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Décisions12


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 30 janvier 2020, n° 18/00293
Confirmation

[…] 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Forfait·
  • Sécurité sociale·
  • Jetons de présence·
  • Assujettissement·
  • Contribution·
  • Urssaf·
  • Anonyme·
  • Sociétés·
  • Rémunération

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mars 2020, n° 19/02091
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 4° De l'avantage prévu a l'article L 411-9 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Contrôle·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Restaurant·
  • Poitou-charentes·
  • Travail

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2024, n° 22/04521
Confirmation

[…] 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jetons de présence·
  • Ancienneté·
  • Redressement·
  • Critère·
  • Cotisations
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Documents parlementaires278

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
Cet amendement prévoit d'appliquer l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale à la détermination de l'effectif salarié et au franchissement du seuil de vingt salariés prévu à l'article L. 3121-33 du code du travail. Cet ajout assure la cohérence avec l'article L. 3121-38 du code du travail, qui traite du même seuil en matière de repos compensatoire des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et qui est déjà assujetti à cet article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Il corrige ensuite une erreur rédactionnelle dans la désignation du titre et du livre du … Lire la suite…
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