Article L411-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

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Version28/03/2015
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Version01/09/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 2-1, II, Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 2-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018 - art. 11

L'exonération prévue à l'article L. 411-9 est accordée si :

1° La fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l'employeur est plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

2° Le montant de la contribution de l'employeur et les modalités de son attribution, notamment la modulation définie conformément au 1° ci-dessus, font l'objet soit d'un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en oeuvre dans les entreprises de moins de cinquante salariés, soit d'un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-3 du code du travail, soit d'un accord d'entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l'absence d'une telle représentation syndicale et d'un accord collectif de branche, d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés ;

3° La contribution de l'employeur ne se substitue à aucun élément faisant partie des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
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Commentaires9


BOFiP · 26 juin 2020

[…] En application de l'article L. 411-8 du code du tourisme, l'employeur, après consultation du comité social et économique ou, à défaut, des délégués du personnel ou de toute autre instance de concertation ayant compétence en matière d'œuvres sociales, définit, sous réserve des dispositions du 2° de l'article L. 411-10 du code du tourisme, les modalités de l'attribution éventuelle de chèques-vacances. […] Dispositions générales

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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 septembre 2023, n° 21/01033
Infirmation

[…] Elle soutient que le régime applicable est celui des articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme et non celui des articles L. 411-9 et L. 411-10 du même code sur lequel l'Urssaf se fonde implicitement ; que l'administration a pris position, à de nombreuses reprises, en faveur de l'exclusion de l'assiette de calcul des charges sociales des chèques vacances attribués aux salariés par le comité d'entreprise sur le fondement des articles L. 411-18 et L. 411-19. […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 mai 2021, n° 18/03183
Confirmation

[…] Au quatrième et dernier soutien de sa contestation, la société appelante se prévaut de l'exonération instituée en faveur des chèques-vacance. Mais elle n'établit pas avoir satisfait aux conditions énoncées à l'article L411-10 du code du tourisme, en particulier en ce que la fraction de la valeur des chèques-vacance prise en charge par l'employeur ou le comité d'entreprise doit être modulée selon le niveau de rémunération des salariés.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 2 février 2024, n° 19/06397
Infirmation partielle

[…] L. 411-9 et L. 411-10 du code du tourisme ; […] et l'article R. 133-14

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