Article L411-11 du Code du tourisme

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Version01/01/2005
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Version25/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 3 (M), Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 30

La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret définit des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle, charges sociales comprises.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2009
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BOFiP · 26 juin 2020

L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En effet, il semblerait que le décret prévu par le paragraphe I de l'article 30 de ladite loi n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Le pourcentage de la valeur libératoire de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances par un salarié, prévu par le I de l'article 30 de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, est fixé par le décret n° 2009-1259 du 19 octobre 2009 pris pour l'application de l'article L. 411-11 du code du tourisme, publié au Journal officiel de la République française du 21 octobre 2009. Ces dispositions sont codifiées à l'article D. 411-6-1 du code du tourisme.

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-45.447 07-45.448 07-45.449 07-45.450 07-45.451 07-45.452 07-45.453 07-45.454 07-45.455 07-45.458 07-45.459,…
Rejet

[…] 2°/ qu'aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, […] il n'était pas lui-même tenu de verser une contribution d'un montant correspondant, de sorte qu'ils étaient nécessairement liés par un contrat synallagmatique d'une durée d'un an, exclusif d'un quelconque usage, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1101 et 1102 du code civil et de l'article L. 411-11 du code du tourisme ;

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  • Souscription annuelle aux chèques-vacances·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Souscription annuelle aux chèques·
  • Usages et engagements unilatéraux·
  • Statut collectif du travail·
  • Abondement de l'employeur·
  • Plan d'épargne salariale·
  • Appréciation souveraine·
  • Usages de l'entreprise·
  • Usage de l'entreprise
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