Article L411-12 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
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Version28/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

La date limite de validité des chèques-vacances est fixée au 31 décembre de la deuxième année civile suivant l'année d'émission.


Les titres non utilisés au cours de cette période pourront être échangés dans les trois mois suivant le terme de la période d'utilisation contre des chèques-vacances d'un même montant.


Les chèques-vacances qui n'auront pas été présentés au remboursement par les prestataires de services avant la fin du troisième mois suivant l'expiration de leur période de validité seront périmés.


Leur contre-valeur sera affectée au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.


Le bénéficiaire peut, sur sa demande motivée présentée avant l'émission des titres, obtenir le remboursement de sa contribution à l'achat de ces derniers auprès de l'organisme qui se propose de les lui attribuer.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
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Commentaires7


leparticulier.lefigaro.fr · 27 avril 2021

M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 25 février 2021

La durée d'utilisation du chèque-vacances, fixée à l'article L 411-12 du code du tourisme, est de 2 ans en plus de son année d'émission. Au-delà de ce délai, il est possible d'échanger ses chèques-vacances pendant 3 mois et donc de « réinitialiser » les chèques-vacances détenus pour une nouvelle période de presque 3 ans. […] Ce fonctionnement assure une utilisation large du chèque-vacances qui permet aux chèques-vacances émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022 et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023. Cette souplesse est suffisante à ce stade et ne nécessite pas de revoir les règles de validité du chèque-vacances.

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M. Emmanuel Capus, du group INDEP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 4 février 2021

À la différence des titres-restaurants, la durée d'utilisation du chèque-vacances, fixée à l'article L. 411-12 du code du tourisme, est de 2 ans en plus de son année d'émission. […]

Ce fonctionnement assure une utilisation large du chèque-vacances, qui permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

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