Article L411-14 du Code du tourisme

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Version15/04/2006
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Version25/07/2009
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Version28/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 82-719 1982-08-16 art. 1, al, 2

Entrée en vigueur le 28 mars 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015 - art. 3

L'agence est habilitée à exercer toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.


L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.


Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances.


Elle assure la promotion du dispositif des chèques-vacances à l'international en exportant son savoir-faire auprès des pays qui la sollicitent pour créer ou gérer un système de chèques-vacances et en répondant aux appels d'offres lui permettant de réaliser des opérations d'ingénierie touristique. Ces prestations sont rétribuées.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2015
5 textes citent l'article

Commentaires3


M. Guillaume Chevrollier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Mayenne · Questions parlementaires · 25 octobre 2018

La mise en œuvre de l'objectif national d'égal accès aux vacances prévu par l'article 140 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions passe essentiellement par l'action de l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV). En effet, l'article L. 411-14 du code du tourisme dispose que « conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, [l'ANCV] attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances ».

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M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 24 juillet 2018

Il lui rappelle que cette mission résulte notamment de l'article 140 de la loi numéro 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions qui dispose que « l'égal accès de tous tout au long de la vie à la culture à la pratique sportive aux vacances et au loisir constitue un objectif national ». […] En effet, l'article L. 411-14 du code du tourisme dispose que « conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, [l'ANCV] attribue des aides à vocation sociale en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances ».

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M. Martin-Lalande Patrice · Questions parlementaires · 4 juillet 2006

En plus de sa mission de développement et de diffusion du chèque-vacances, 1'ANCV remplit en effet de par la loi (articles L. 411-13 et L. 411-14 du code du tourisme) une mission d'aide aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. Elle attribue ainsi des subventions pour la rénovation d'hébergements appartenant à des associations de tourisme social.

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Décisions3


1CADA, Avis du 22 mai 2014, Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV), n° 20141592

[…] La commission relève qu'en vertu de l'article L411-13 du code du tourisme, l'ANCV est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière. Cet établissement, qui est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat a pour mission, en vertu de l'article L411-14 du même code, de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises.

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2Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 décembre 2009, n° 08/09411
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] pour l'essentiel, valoir qu'elle est, de par la loi, un établissement public industriel et commercial qui exerce deux missions distinctes dont une mission qui participe de l'exercice d'un service administratif public ce conformément aux articles L 411-13 et L 411-14 du code du tourisme ; qu'elle bénéficie d'aides qui lui sont octroyées sous forme de subventions ; que la compétence juridictionnelle dépend de la nature de l'activité qui fait l'objet du litige ; que les deux conventions des 13 janvier 2006 et 5 février 2007, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 3 décembre 2009, n° 09/04816
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] pour l'essentiel, valoir qu'elle est, de par la loi, un établissement public industriel et commercial qui exerce deux missions distinctes dont une mission qui participe de l'exercice d'un service administratif public ce conformément aux articles L 411-13 et L 411-14 du code du tourisme ; qu'elle bénéficie d'aides qui lui sont octroyées sous forme de subventions ; que la compétence juridictionnelle dépend de la nature de l'activité qui fait l'objet du litige ; que les deux conventions des 13 janvier 2006 et 5 février 2007, […]

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