Article L411-15 du Code du tourisme

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Version15/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : 2, 1, Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 5, al, Décret 82-719 1982-08-16 art. 3 s'agissant des dispositions de nature législatives et art. 10, al, Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 13 () JORF 15 avril 2006

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 14 () JORF 15 avril 2006

L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci.
Elle est dirigée par un directeur général.
Une commission d'attribution est chargée de proposer au directeur général l'affectation des aides mentionnées à l'article L. 411-14. Elle comprend, en nombre égal :
1° Des représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
2° Des représentants de l'Etat ;
3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social.
La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration de l'agence et avec celle de gestionnaire d'un organisme bénéficiaire d'une aide mentionnée à l'article L. 411-14.
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Entrée en vigueur le 15 avril 2006
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