Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre 1er : Chèques-vacances / Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances
Article L411-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;
2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;
3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;
4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;
5° Le produit des publications ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;
8° Les dons et legs ;
9° La rémunération des services rendus.
1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;
2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;
3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;
4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;
5° Le produit des publications ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;
8° Les dons et legs ;
9° La rémunération des services rendus.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 février 2016, n° 13/16219
[…] T R I B U N A L […] – Vu l'Article L411-16 du Code du Tourisme,
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