Article L411-16 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2005 est l'article : Décret 82-719 1982-08-16 art. 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Les ressources de l'agence comprennent notamment :
1° Le produit de la cession aux employeurs et aux organismes à caractère social des chèques-vacances dans les conditions fixées aux articles L. 411-11 et L. 411-18 à L. 411-20 ;
2° Les commissions perçues à l'occasion de la cession et du remboursement des chèques-vacances et les retenues pour frais de gestion effectuées à l'occasion des opérations d'affectation de la contre-valeur des titres périmés ;
3° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des chèques-vacances ;
4° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'Etat et les personnes publiques et privées ;
5° Le produit des publications ;
6° Le produit des participations ;
7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement public et le produit de leur aliénation ;
8° Les dons et legs ;
9° La rémunération des services rendus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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leparticulier.lefigaro.fr · 14 février 2017
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 26 février 2016, n° 13/16219

[…] T R I B U N A L […] – Vu l'Article L411-16 du Code du Tourisme,

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