Article R411-2 du Code du tourisme

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Version07/10/2006
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Version30/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2007
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M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Les conditions de conventionnement des prestataires de services pouvant accepter les chèques-vacances en paiement de leurs prestations sont fixées par les dispositions du code du tourisme visées aux articles L .411-2, L. 411-3, R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3. A ce titre, les prestataires de services agréés, en signant une convention avec l'agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), prennent un engagement en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services.

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