Article R411-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version30/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007

L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2007
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Commentaire1


BOFiP · 26 juin 2020

L'exonération est subordonnée au respect des conditions et obligations imposées aux employeurs et aux salariés par l'article L. 411-1 du code du tourisme à l'article L. 411-12 du code du tourisme. […]

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