Article R411-9 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version30/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

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