Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre Ier : Chèques-vacances / Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances / Sous-section 2 : Conseil d'administration
Article R411-13 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 août 2015
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 4
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Le remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour est pris en charge par l'agence dans les conditions prévues pour le personnel de l'agence.
Commentaires • 3
Aux termes de l'article R. 411-13 du code du tourisme, les membres du conseil d'administration de l'agence nationale pour les chèques-vacances exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, 14 septembre 2007, n° 2005F01114
[…] Que l'article 411-13 du Code de Tourisme énonce que l'ANCV est un établissement public et commercial chargé de l'émission du remboursement de titres nominatifs acquis par des salariés avec la contribution de leurs employeurs. Qu'en conséquence ses ressources représentent le fruit du travail puisqu'elles proviennent de salaires bonifiés par l'employeur et ne sont en rien assimilables à des fonds publics.
Lire la suite…- Sociétés·
- Exception d'incompétence·
- Tribunaux de commerce·
- Titre·
- Anatocisme·
- Tribunaux administratifs·
- Demande·
- Public·
- Édition·
- Vacances