Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre Ier : Chèques-vacances / Section 2 : Agence nationale pour les chèques-vacances / Sous-section 6 : Régime financier et comptable
Article R411-24 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Version07/10/2006
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Version30/01/2007
Entrée en vigueur le 30 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
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