Article R411-24 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version30/01/2007

Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007

Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2007

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