Article R412-2 du Code du tourisme

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Version07/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2011, n° 1000177
Annulation

[…] 04-02-01 […] Vu le code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code de tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon les modalités fixées par décret » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R. 412-1 du même code : « Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme » ; […]

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