Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social / Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial
Article R412-2 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2011, n° 1000177
[…] 04-02-01 […] Vu le code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-1 du code de tourisme : « L'Etat détermine et met en œuvre les procédures d'agrément des organismes concourant au tourisme social, selon les modalités fixées par décret » ; qu'aux termes de l'alinéa 1 er de l'article R. 412-1 du même code : « Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme » ; […]
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