Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social / Section 1 : Agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial
Article R412-3 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2013
Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
La commission nationale d'agrément délivré à des organismes de tourisme social et familial, qui faisait l'objet des articles R. 412-3 et suivants du code du tourisme, a été supprimée par le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, art. 57-2° .
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