Article R*412-7 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version25/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-624 du 25 avril 2002 - art. 6, v. init.

Entrée en vigueur le 25 mai 2013

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 57 (V)

S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.


Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.


Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.


L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2013

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