Article R412-10 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version13/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 3

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1

Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".

La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France.

La demande d'agrément, les pièces jointes et les éventuels justificatifs sont rédigés en langue française, ou, à défaut, accompagnés d'une traduction.

Le demandeur qui a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent à l'agrément " vacances adaptées organisées " produit les justificatifs nécessaires pour en attester.

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

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