Article R412-12 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version13/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 6

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2015

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Décisions2


1CAA de NANCY, 4ème chambre, 25 février 2020, 19NC00093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, selon l'article R. 412-11 du code du tourisme : " (…) La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant : / 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, […] notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances (…) « . L'article R. 412-12 du même code dispose : » Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, […]

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2CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2018, 18MA02837, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le préfet de Corse a, le 12 août 2017, procédé au retrait de l'agrément accordé à cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code du tourisme en vue de l'organisation de « vacances adaptées organisées » destinées à des personnes handicapées. Le tribunal administratif de Bastia a, dans son jugement du 18 avril 2018, estimé que n'étaient pas établis ou étaient insusceptibles de fonder l'arrêté les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, […]

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