Article R412-13 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
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Version13/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 7

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : DÉCRET n°2015-267 du 10 mars 2015 - art. 1

L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans. Au cours de cette période, la personne physique ou morale agréée est tenue de transmettre au préfet, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, un bilan circonstancié quantitatif, qualitatif et financier des activités de vacances adaptées organisées mises en œuvre dans le courant de l'année écoulée.

Le bilan précise les moyens mis en œuvre pour remédier aux dysfonctionnements éventuellement constatés lors des contrôles.

Il est tenu compte des bilans des quatre dernières années lors de l'examen de la demande de renouvellement d'agrément.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2015

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2018, 18MA02837, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le préfet de Corse a, le 12 août 2017, procédé au retrait de l'agrément accordé à cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 412-2 du code du tourisme en vue de l'organisation de « vacances adaptées organisées » destinées à des personnes handicapées. […] estimé que n'étaient pas établis ou étaient insusceptibles de fonder l'arrêté les griefs tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4311-7 du code de la santé publique, […] de l'absence de signalement de ces faits dans le rapport prévu par les dispositions de l'article R. 412-13 du code du tourisme et de l'absence de déclaration de certains séjours sur le fondement de l'article R. 412-14 du même code. […]

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