Article R412-14 du Code du tourisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 8

Entrée en vigueur le 7 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2006-1229 2006-10-06 JORF 7 octobre 2006

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2015
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0807351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2016, n° 1402711
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code du tourisme : « I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, […] Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux médecins inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 412-14 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d'informer, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14. […]

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