Article R412-14 du Code du tourisme

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Version13/03/2015
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Version20/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 8

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 3

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Huit jours avant la date prévue pour l'organisation du séjour, le titulaire de l'agrément en confirme le déroulement auprès du ou des préfets des départements du ou des lieux concernés en renseignant le formulaire conforme à un modèle prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa.

Ce formulaire rappelle que les accompagnants et le responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0807351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2016, n° 1402711
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code du tourisme : « I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, […] Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux médecins inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 412-14 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d'informer, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14. […]

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