Article R412-15 du Code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2006
>
Version01/04/2010
>
Version13/03/2015
>
Version20/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 9

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 3

I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0807351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. […]

 Lire la suite…
  • Vacances·
  • Agrément·
  • Gestion·
  • Tourisme·
  • Pays·
  • Circulaire·
  • Sociétés·
  • Région·
  • Retrait·
  • Contrôle

2Tribunal administratif de Nancy, 4 février 2016, n° 1402711
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code du tourisme : « I.-Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, […] Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'aux médecins inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 412-14 du même code, […] Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée. » ; qu'aux termes de l'article R. 412-15 de ce code dans sa version alors en vigueur : « Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Vacances·
  • Tourisme·
  • Personnes·
  • Département·
  • Agence régionale·
  • Agrément·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Injonction

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14. […]

 Lire la suite…
  • Vacances·
  • Agrément·
  • Tourisme·
  • Gestion·
  • Pays·
  • Région·
  • Retrait·
  • Circulaire·
  • Contrôle·
  • Rapport
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).