Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE Ier : ACCÈS AUX VACANCES / Chapitre II : Agrément d'organismes ou de personnes physiques concourant au tourisme social / Section 2 : Agrément des vacances adaptées organisées
Article R412-16 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 349
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
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[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;
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[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2015, n° 1402634
[…] Vu les courriers du 24 février 2015, par lesquels le Tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision du 5 juin 2014, en ce que la préfète de la Nièvre, en ne limitant pas l'injonction prononcée au séjour en cours, a excédé les pouvoirs qu'elle détenait sur le fondement de l'article R. 412-16 du code du tourisme ;
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