Article R412-16 du Code du tourisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 10

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 349

Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0807351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2015, n° 1402634
Annulation

[…] Vu les courriers du 24 février 2015, par lesquels le Tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision du 5 juin 2014, en ce que la préfète de la Nièvre, en ne limitant pas l'injonction prononcée au séjour en cours, a excédé les pouvoirs qu'elle détenait sur le fondement de l'article R. 412-16 du code du tourisme ;

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