Article R412-16 du Code du tourisme

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2005-1759 2005-12-29 art. 10

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 3

I.-Le préfet du département, au vu des signalements effectués en application de l'article R. 412-14-1 ou du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à la personne physique ou morale agréée et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
II.-L'organisateur du séjour met en œuvre les conditions d'évacuation ou de rapatriement des personnes accueillies vers leur lieu de résidence habituelle ou vers un autre lieu géré par un organisme de vacances adaptées organisées agréé. Il informe, sans délai, le préfet du département de la liste et de la destination des personnes évacuées ou rapatriées et des modalités de mise en œuvre associées.
III.-Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément “ vacances adaptées organisées ” n'a pas été obtenu, comporte des informations mensongères ou inexactes, est suspendu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié établi par les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-15 et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies. Le préfet informe de sa décision l'autorité compétente pour délivrer l'agrément.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 30 juin 2011, n° 0807351
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21 juin 2013, 11NT02468, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — il n'a pas méconnu le principe du contradictoire ; conformément aux dispositions de l'article R. 412-17 du code du tourisme, l'organisme a été avisé par lettre recommandée notifiée le 16 octobre 2008 du projet d'arrêté portant retrait d'agrément ; l'organisme a disposé d'un mois pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait lors d'un entretien, le 29 octobre 2008, avec le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; le dossier d'observations que l'organisme lui a transmis a été attentivement examiné ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2015, n° 1402634
Annulation

[…] Vu les courriers du 24 février 2015, par lesquels le Tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par la décision du 5 juin 2014, en ce que la préfète de la Nièvre, en ne limitant pas l'injonction prononcée au séjour en cours, a excédé les pouvoirs qu'elle détenait sur le fondement de l'article R. 412-16 du code du tourisme ;

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