Article L421-2 du Code du tourismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004

Les règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée perçue au taux réduit de 5,50 % applicables notamment aux établissements d'hébergement, locations meublées, à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, aux locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, aux droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles, et aux droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés, qui illustrent un thème culturel, sont fixées par l'article 279 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2009, n° 09/00279
Infirmation

[…] — confirmer l'ordonnance de référé en date du 8 janvier 2009 ; — subsidiairement, Vu les articles R 211-5 et L 421-2 du code du tourisme, — constater que les faits reprochés à la société Carrefour Voyages ne sont pas constitués ; En conséquence,

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Documents parlementaires8

Le présent amendement a pour objet d'uniformiser l'application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux droits d'entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles. Ainsi, il maintient l'application du taux réduit de 10 % applicable aux droits d'entrée dans les foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles, parcs à thèmes et en étend l'application aux activités similaires comme les parcs aquatiques.En revanche, ni le taux de TVA applicable … Lire la suite…
Le présent amendement a pour objet d'uniformiser l'application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux droits d'entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles. Ainsi, il maintient l'application du taux réduit de 10 % applicable aux droits d'entrée dans les foires, salons, expositions, jeux et manèges forains, parcs botaniques, musées, monuments, grottes et sites et autres expositions culturelles, parcs à thèmes et en étend l'application aux activités similaires comme les parcs aquatiques. En revanche, ni le taux de TVA applicable … Lire la suite…
La commission adopte l'amendement CF385 du rapporteur général (amendement 824). En conséquence, l'article 10 ter est supprimé. Article 10 quater (nouveau) : Régime de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les services annexes aux offres de communication électroniques et les services de télévision La commission adopte l'article 10 quater sans modification. Article 10 quinquies (nouveau) : Uniformisation de l'application des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée aux droits d'entrée perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles La commission … Lire la suite…
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