Article L422-1 du Code du tourisme

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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)

Les règles relatives à l'établissement de la cotisation foncière des entreprises applicables aux exploitants d'établissements exerçant une activité à caractère saisonnier sont fixées au V de l'article 1478 du code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2011, n° 1000482
Rejet

[…] 60-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1 er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; / 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; / 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]

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