Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES / Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme / Section 1 : Taxe professionnelle
Article L422-1 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 10 novembre 2011, n° 1000482
[…] 60-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme, « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs mentionnés au 1° de l'article R. 111-32, à l'exception des terrains créés après le 1 er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an renouvelable ; / 2° Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme ; / 3° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1, « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, […]
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