Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES / Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme / Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article L422-5 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004
Les règles relatives à l'institution, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, de la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, par les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre, sont fixées par l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales.
Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. "