Article L422-9 du Code du tourisme

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Version15/04/2006

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1391 2004-12-20 JORF 24 décembre 2004

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006

Modifié par : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 33 V, VI JORF 15 avril 2006

Les règles relatives à la détermination, par l'assemblée délibérante d'un syndicat mixte ayant reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, de la redevance instituée par l'article L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales, sont fixées par l'article L. 5722-5 du même code ci-après reproduit :

" Art. L. 5722-5 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un syndicat mixte, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion d'un site nordique dédié à la pratique du ski de fond et aux loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. "

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