Code du tourisme / Partie législative / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES / Chapitre 2 : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme / Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des jeux dans les casinos
Article L422-13 du Code du tourisme
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 10
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.