Code du tourisme / Partie réglementaire / LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME / TITRE II : DISPOSITIONS FISCALES PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS TOURISTIQUES / Chapitre II : Ressources des collectivités territoriales relatives au tourisme / Section 2 : Taxes et redevances prélevées au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
Article D422-4 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 2
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon. "